J.O. Numéro 81 du 5 Avril 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 mars 2000 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte 1999


NOR : ECOC9900178A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951 ;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 septembre 1993 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 3 et 4 novembre 1999,
Arrêtent :



Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne I du tableau en annexe, les vins de la récolte 1999, pour lesquels l'enrichissement a été accordé, doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.

Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.

Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.

Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
Marylise Lebranchu



A N N E X E

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